Fouilles à nu : uniquement lors d’une arrestation et encore ....
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Il semble que les autorités scolaires se considèrent en droit d'effectuer des fouilles à nu sur les élèves. En 2013, on rapportait un incident de cette nature et il y a quelques heures, on rapportait qu'une jeune fille avait subi une fouille à nu.
On invoque un protocole mais ce protocole ne porte pas sur les fouilles à nu.
La fouille à nu est une fouille comportant l’action d’enlever ou de déplacer en totalité ou en partie les vêtements d’une personne afin de permettre l’inspection visuelle de ses parties intimes, à savoir ses organes génitaux, ses fesses, ses seins (dans le cas d’une femme). La définition vise les situations dans lesquelles la personne est appelée à se dévêtir.
On est en présence d'un fouille à nu même si la personne qui enquête ne touche pas au corps de la personne interpellée.
La protection constitutionnelle contre les fouilles abusives par les autorités publiques limite radicalement la faculté des forces de police et a fortiori des autorités scolaires de procéder à des fouilles à nu.
Les tribunaux ont posé les balises applicables à ce type d’investigation qui ne peut être pratiqué que dans des situations ayant un caractère exceptionnel.
Dans plusieurs décisions rendues au cours des vingt dernières années, la Cour suprême a expliqué que d’effectuer une fouille a nu est un geste extrême. C’est pourquoi il est sujet à de sévères conditions.
La Cour suprême affirme, dans l'arrêt Vancouver (Ville) c. Ward, que « Les fouilles à nu sont fondamentalement humiliantes et constituent de ce fait une atteinte importante aux intérêts intangibles de la personne, peu importe la manière dont elles sont effectuées. »
Plus récemment, en 2014, la Cour suprême réitère que le droit des autorités policières d’effectuer des fouilles à nu revêt un caractère exceptionnel (R. c. Fearon, 2014 CSC 77).
La Cour y reprend son analyse de l’arrêt Golden rendu en 2001. La question dont était alors saisie la Cour était de savoir si le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation comprend le pouvoir de procéder à une fouille à nu.
La Cour a conclu qu’en raison de la nature attentatoire d’une fouille à nu, comparativement à la fouille sommaire, celle‐ci commande un degré de justification plus élevé.
Par conséquent, si l’on peut concevoir que les autorités scolaires ont le droit d’investiguer lorsqu’ils ont connaissance de faits qui laissent craindre qu’un élève se serait livré à des comportements illégaux, il est loin d’être évident qu’ils ont le loisir de recourir à des techniques d’investigations aussi intrusives.
De telles intrusions supposent habituellement qu’elles sont effectuées par les policiers et sont conditionnelles, en principe, à l’émission d’un mandat par un juge.
Selon la Cour suprême, une atteinte grave à la vie privée et à la dignité de la personne « découle inévitablement d’une fouille à nu ». De plus, la Cour a indiqué que les fouilles à nu doivent rarement être effectuées rapidement compte tenu du faible risque de disparition ou de perte des éléments de preuve.
C’est ce qui a amené la Cour suprême a considérer que les fouilles à nu sont a priori abusives.
Il y a des situations ou elles ne seront pas abusives: si elles sont « accessoire[s] à une arrestation légale afin de découvrir des armes que la personne détenue a en sa possession ou des éléments de preuve liés au motif de l’arrestation » et si les policiers « [ont] des motifs raisonnables de conclure qu’une fouille à nu [est] nécessaire dans les circonstances particulières de l’arrestation ». Et alors, elles doivent être effectuées d’une manière non abusive.
En somme, selon l'état actuel du droit au Canada, la fouille a nu n'est licite que lorsqu'elle est effectuée pour des motifs sérieux et démontrables.
