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L’abolition des commissions scolaires ne nécessite pas l’accord d’Ottawa

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Difficile à croire, mais c’est un fait: la Constitution protège davantage les commissions scolaires que les municipalités.

Difficile à croire, mais c’est un fait: la Constitution protège davantage les commissions scolaires que les municipalités.

Alors que le Québec a toujours disposé de la pleine compétence de fusionner, voire d’abolir les villes, l’existence de commissions scolaires confessionnelles a longtemps été garantie (et l’est encore, pour certaines provinces) par le texte de la Constitution canadienne. Or, en 1997, le gouvernement du Parti québécois, voulant consacrer la laïcité du système scolaire, a négocié avec le gouvernement de Jean Chrétien une modification de la Constitution soustrayant le Québec à cette obligation.

L’objectif, à l’époque, était de permettre la transformation (et non l’abolition) de nos commissions scolaires confessionnelles en commissions scolaires linguistiques. Suivant une procédure moins exigeante que celle ayant conduit aux échecs des accords de Meech et de Charlottetown, cette modification a pu être menée de façon bilatérale, c’est-à-dire avec le seul consentement des élus fédéraux et des élus du Québec.

Depuis, le Québec n’est plus soumis à l’obligation de maintenir des commissions scolaires. Seule la loi québécoise (et non la Constitution) prévoit l’existence de tels organismes. Ainsi, le principal obstacle juridique à l’abolition de commissions scolaires réside désormais dans la Charte canadienne des droits et libertés. Au moment de l’adoption de cette charte, le premier ministre Trudeau a soigneusement gravé, dans le marbre de la Constitution, le droit de la minorité historique anglophone du Québec à un enseignement en anglais de même que toute une série de droits linguistiques ayant vocation à rendre inconstitutionnels de larges pans de la loi 101.

Long débat juridique

L’abolition des commissions scolaires pourrait donc engendrer un long débat juridique sur l’étendue de ce droit à l’enseignement dans la langue de la minorité. Est-ce que cette protection vise seulement le droit de recevoir un enseignement dans des écoles anglophones ou si elle comprend aussi le droit de la communauté anglophone de participer à la gestion locale de son système éducatif par des commissions scolaires disposant d’une représentativité élective et d’une autonomie fiscale? À notre avis, la Constitution ne protège que le droit à des établissements anglophones. Retenir cette interprétation, c’est toutefois prendre le risque de s’exposer à des contestations judiciaires qui ne tarderont pas à venir.

Garantir les droits

Bien plus qu’une simple commodité administrative, les commissions scolaires ont toujours eu pour vocation de protéger la minorité historique anglophone. C’était, à l’origine, l’une des grandes ambitions de la Constitution de 1867: garantir les droits des minorités anglo-protestante du Québec et franco-catholiques du reste du Canada. Malheureusement, seul le Québec a respecté sa part dans cette entente. Le règlement 17, adopté par l’Ontario en 1912, ou le Thornton Act (1916) du Manitoba en témoignent: dans les années qui suivirent la Confédération, le reste du Canada dissocia rapidement le droit à l’enseignement dans la langue de la minorité de celui à l’enseignement confessionnel pour ne garantir finalement que ce dernier.

Il n’empêche que le Québec dispose aujourd’hui de la pleine compétence d’abolir les commissions scolaires, mais il doit néanmoins composer avec les droits de la minorité historique anglophone.

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